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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 9 al. 1 LPC; art. 30 OPC-AVS/AI; art. 25 al. 2 LPGA; début du délai relatif de péremption d'un an.
On ne saurait déduire d'office de l'art. 9 al. 1 LPC, disposition en vertu de laquelle la prestation complémentaire est fixée en règle générale pour la durée d'une année, et du recalcul annuel de celle-ci, que les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires ont raisonnablement connaissance du caractère éventuellement erroné de la décision rendue au moment de l'examen initial du droit, comme c'est le cas dans le cadre de l'examen périodique, mais tous les quatre ans au moins, des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI (consid. 3.1).

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références

Article: Art. 9 al. 1 LPC, art. 30 OPC-AVS/AI, art. 25 al. 2 LPGA