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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 70 Cst.: Devoir des autorités fédérales d'utiliser la langue officielle dans les relations avec les citoyens.
Ni le principe de l'égalité des langues, ni le principe de la langue officielle n'interdisent aux collaborateurs d'une autorité fédérale (en l'espèce, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger) de rédiger des communications internes dans une des langues nationales qui n'est pas la langue officielle utilisée concrètement dans les relations avec l'administré. (consid. 4)

Regeste b

Art. 84 § 4, art. 87 du règlement n° 1408/71; art. 48 § 1 et art. 115 du règlement n° 574/72: Droit à la traduction d'un rapport médical.
Le droit de l'assuré d'obtenir la traduction d'un rapport médical rédigé dans la langue de l'Etat de résidence (Espagne) en français ne peut être tiré des dispositions du règlement n° 1408/71 (en particulier, art. 87) ou de son règlement d'application. Un tel droit ne découle pas non plus de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. (consid. 3)

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 70 Cst.