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Regeste

Art. 8 et 15 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 13 par. 1, art. 19 par. 1 let. a, art. 20, art. 22 par. 1 let. a et art. 89 du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 114 du Règlement (CEE) n° 574/72.
Une personne résidant en France et travaillant en Suisse, qui a fait usage de son droit d'option en s'affiliant à un assureur-maladie privé de son Etat de résidence et qui a subi une atteinte à la santé non consécutive à un accident ou à une lésion corporelle assimilée à un accident, ne peut déduire un droit au remboursement, même provisoire, par la CNA (ou par une autre institution compétente suisse) des frais de traitement (consid. 4-4.4.3).
L'exemption de l'assujettissement à l'assurance-maladie suisse en cas de couverture équivalente auprès d'un assureur privé peut conduire à des lacunes d'assurance qu'il n'appartient pas au juge de combler (consid. 5.1-5.6).

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références

Article: art. 1 par. 1 annexe II ALCP