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Regeste

Art. 9 al. 2 let. a et c de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS), art. 11 al. 2 et art. 32e al. 3 LPE, art. 15 s. OSC; indemnité pour l'assainissement de sites contaminés.
Le droit à l'indemnité n'est pas perdu du seul fait que le site assaini est recouvert d'une nouvelle décharge contrôlée respectant les exigences légales (consid. 3).
Assainissement par confinement (art. 16 let. b OSC): portée du principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE) et du principe de l'économie de l'assainissement (consid. 4.1), degré d'isolation exigible du site contaminé (consid. 4.3). Appréciation sous l'angle de la protection de l'environnement de l'utilisation, pour l'étanchéification superficielle d'un site contaminé, de mâchefers traités issus de l'incinération des ordures (consid. 4.4-4.8).
Un examen préalable du projet d'assainissement par les autorités n'est pas prévu; le droit à l'indemnité doit être reconnu lorsque l'autorité cantonale compétente a accepté un projet d'assainissement conforme aux exigences légales (consid. 4.9).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 11 al. 2 et art. 32e al. 3 LPE