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Regeste

Art. 104 s. OJ; art. 30 et 30f LPE, art. 16 OMoD; exportation de piles usagées vers la France, élimination d'une manière respectueuse de l'environnement.
Objet du litige (consid. 2). Pouvoir d'examen de la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) et du Tribunal fédéral (consid. 3). En l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité judiciaire précédente (consid. 4).
Des déchets ne peuvent être exportés vers l'étranger que s'il est garanti qu'ils seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement (consid. 5). Notion d'élimination respectueuse de l'environnement (consid. 5.2). Méthodes existantes pour l'élimination de piles usagées (consid. 5.3). Il a été retenu à juste titre que l'élimination des piles usagées à l'étranger n'était pas respectueuse de l'environnement (consid. 5.5). Le refus d'autorisation d'exportation litigieux n'est pas contraire au droit international (consid. 5.6).

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références

Article: art. 30 et 30f LPE, art. 16 OMoD