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Regeste

Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2
- Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle.
- Pour calculer la surindemnisation, il y a lieu de se fonder sur le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé en cas d'incapacité totale de gain, et de déduire les revenus effectivement réalisés en cas de capacité partielle de travail et de gain.

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Article: Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2