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Regeste

Art. 3 let. c et e, art. 10 al. 1 et 2 let. c, art. 18 al. 2, art. 28 al. 1 et art. 33 LTVA; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une fondation qui exploite un centre culturel; critère de la réalisation, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence.
Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque exploite une entreprise. Tous les impôts préalables accumulés dans le cadre de l'activité entrepreneuriale peuvent en principe être déduits. Les dons ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable (consid. 4).
On ne saurait parler d'activité entrepreneuriale lorsque l'activité est presque exclusivement financée par des éléments ne constituant pas une contre-prestation, respectivement par d'éventuelles contre-prestations qui ont uniquement un caractère symbolique. Contrairement à la pratique TVA des 25/75 % de l'Administration fédérale des contributions, en l'espèce, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est confirmé s'agissant d'une fondation qui exploite un centre culturel et a réalisé dans les années litigieuses des contre-prestations qui représentaient seulement 4,4 %, respectivement 9,9 % de l'ensemble de ses dépenses (consid. 5).

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Article: Art. 3 let, art. 10 al. 1 et 2 let, art. 18 al. 2, art. 28 al. 1 et art. 33 LTVA