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Regeste

Art. 5 let. d aLTVA; art. 10 et 58 al. 3 aLTVA. Imposition de prestations de services d'ordre technique et consultatif fournies par une société anonyme étrangère à un groupe d'imposition à la TVA sis en Suisse; calcul de l'impôt par approximation; directives sur le forfait bancaire.
Impôt sur les acquisitions en vertu de l'aLTVA (consid. 4 et 5). Qualité de sujet fiscal distinct de la société étrangère ayant fourni des prestations de services à un groupe d'imposition sis en Suisse: argumentation sur ce point (consid. 6). Assimilation, dans les relations transfrontalières, de l'entreprise et de l'établissement stable sis dans des pays différents à des sujets fiscaux distincts, dont les prestations de l'un(e) envers l'autre sont en principe imposables, lorsque la structure étrangère dispose d'une certaine autonomie. Sous réserve d'évasion fiscale, la personnalité juridique d'une entité étrangère entraîne la fiction que celle-ci constitue une entité fiscale indépendante (consid. 7.1-7.3). Application de ces critères au cas concret (consid. 7.4 et 7.5).
Méthode de décompte forfaitaire des prestations de services usuelles au secteur bancaire (consid. 8). Les brochures édictées par l'Administration fédérale des contributions en matière de forfait bancaire sont des ordonnances administratives à portée externe; définition et applicabilité dans le temps (consid. 9).

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Article: Art. 5 let