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Regeste

Art. 697a al. 1 CO; contrôle spécial; exercice préalable du droit à être renseigné ou à consulter les pièces; degré de la preuve.
Condition posée à l'art. 697a al. 1 CO, selon laquelle le droit aux renseignements ou le droit de consultation sera exercé à l'assemblée générale, préalablement à la requête proposant d'instituer un contrôle spécial (consid. 2.2). Le requérant ne doit pas seulement rendre vraisemblable, mais prouver l'exercice du droit à être renseigné ou à consulter les pièces. S'agissant du degré de preuve requis, le juge doit acquérir la certitude, au point de n'éprouver plus aucun doute sérieux (consid. 4).

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références

Article: Art. 697a al. 1 CO