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Regeste

Art. 8 et 17 LAI; art. 13 par. 2 let. a et f, art. 94 par. 3 du règlement n° 1408/71; point 9 de la let. o du par. 1 de la Section A de l'Annexe II à l'ALCP: Droit à une mesure de reclassement d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité suisse.
- Le point de savoir si la législation suisse cesse d'être applicable à une personne au sens de l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et, cas échéant, à partir de quelle date se détermine au seul regard du droit suisse. (consid. 4.3.2)
- Le travailleur frontalier, qui a dû cesser son activité en Suisse pour des raisons de santé et a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse, ne peut par la suite prétendre des mesures de réadaptation. Un tel droit ne peut être déduit ni du règlement n° 1408/71, ni de l'Annexe II à l'ALCP. En particulier, la prolongation de l'assurance prévue par la disposition de l'Annexe II à l'ALCP prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé par le versement d'une rente ou que la réadaptation a été mise en oeuvre avec succès. (consid. 6)

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références

Article: Art. 8 et 17 LAI, art. 13 par. 2 let