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Regeste

Art. 323b al. 3 CO; garantie du salaire; modalités d'un plan d'intéressement des travailleurs.
Sommes d'argent affectées par l'employeuse à l'achat d'actions de l'entreprise, promises au travailleur avec une période de blocage fixée chaque fois à trois ans et sous condition que celui-ci se trouve encore, à l'échéance, au service de l'entreprise. Refus de l'employeuse, après que le travailleur eut résilié les rapports de travail, de lui verser les dotations non encore échues. Compte tenu que ces sommes constituaient une rétribution distincte du salaire et d'importance secondaire par rapport à celui-ci, les modalités du plan d'intéressement sont compatibles avec l'art. 323b al. 3 CO.

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Article: Art. 323b al. 3 CO

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