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Regeste

Art. 99 et 118 al. 2 CPC; sûretés en garantie des dépens; octroi partiel de l'assistance judiciaire.
Le droit fédéral n'exclut pas que la partie partiellement indigente soit exonérée d'avances et de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, mais que la désignation d'un avocat d'office lui soit refusée. En revanche, il est inadmissible d'octroyer entièrement à la partie partiellement indigente l'assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse, tout en lui imposant le versement d'une avance pour les frais de procès (consid. 4).

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références

Article: Art. 99 et 118 al. 2 CPC, art. 118 al. 1 let. a CPC