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Regeste

Art. 118 al. 2 CPC; octroi partiel de l'assistance judiciaire.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul chef de conclusions, l'assistance judiciaire en raison des chances de succès ne peut en principe pas être partielle. Manière de procéder lorsque les conclusions, du demandeur ou du défendeur, sont manifestement exagérées (consid. 5).

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Article: Art. 118 al. 2 CPC