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Regeste

Art. 285 al. 2 ch. 1 LP.
Lorsque seul un acte de défaut de biens provisoire a été délivré, il n'est pas nécessaire d'attendre, pour admettre l'action révocatoire, que l'on dispose d'un acte de défaut de biens définitif, autant qu'un tel acte peut encore être obtenu plus tard dans la poursuite concernée. L'action doit être admise en ce sens que l'objet de la contestation ne peut être réalisé que si, dans la poursuite pendante, un acte de défaut de biens définitif a été délivré entre-temps.

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Article: Art. 285 al. 2 ch. 1 LP