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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 42 ch. 1 al. 1 CP.
Peut également faire l'objet d'une mesure de sûreté celui qui a commis le nouveau crime ou délit pendant l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ou pendant qu'il est libéré conditionnellement, mais avant que ne soit intervenue la remise définitive d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, ou celle d'une mesure de sûreté ou d'éducation au travail (changement de jurisprudence).

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Article: Art. 42 ch. 1 al. 1 CP