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Regeste

Vente à tempérament. Réserve de propriété. Art. 226 i CO, 716 CC. Recours en réforme. Conclusions nouvelles. Art. 55 al. 1 lettre b OJ.
1. Sont nouvelles, et partant irrecevables, les conclusions que le recourant n'a pas prises dans la dernière instance cantonale (consid. 1).
2. Dans le règlement de comptes opéré lorsque le vendeur a résilié le contrat et repris la chose, le loyer équitable doit être fixé sur la base du prix de vente de la chose, tel qu'il est indiqué dans le contrat, sous réserve des moyens que le droit des obligations permet à l'acheteur de faire valoir si le prix indiqué ne correspond pas à la réalité (consid. 2).
3. Le loyer équitable est dû pour la période qui s'est écoulée entre la livraison de la chose et sa reprise par le vendeur (consid. 3).
4. Il doit être fixé en fonction de la dépréciation ordinaire de la chose, soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode. Le vendeur a droit à l'amortissement du prix de vente intégral et à l'intérêt de cette somme. Le taux d'amortissement indiqué dans le contrat ne lie pas le juge. Celui-ci peut fixer un taux dégressif (consid. 4).

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Article: Art. 55 al. 1 lettre b OJ