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Regeste

Art. 6 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la Belgique relative à la sécurité sociale du 24 septembre 1975, art. 7 al. 1 et 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative à la sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 5 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne relative à la sécurité sociale du 21 février 1968. Ces règles conventionnelles sur le principe de la soumission à la législation du lieu de travail sont des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser (confirmation de la jurisprudence; consid. 2, 3).
Art. 5 et 9 LAVS. Conseiller technique d'entreprises considéré, quant à son statut de cotisant, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante (consid. 4).
Art. 4 al. 2 let. a et 12 al. 2 LAVS, art. 6ter let. a RAVS. Notion d'établissement. Application de la notion du droit fiscal selon l'art. 6 AIFD? Question laissée ouverte. In casu, bureau d'ingénieur qualifié d'établissement selon l'art. 6ter let. a RAVS (consid. 5b).
Art. 159 OJ. Conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (consid. 7).

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références

Article: art. 6ter let. a RAVS, Art. 5 et 9 LAVS, art. 6 AIFD, Art. 159 OJ

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