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Ecriture agrandie
 

Regeste

Point de départ de la prescription, s'agissant d'infractions qui impliquent la réalisation d'une condition objective de punissabilité. Art. 71, 163-167 CP.
Lorsqu'un acte ou une omission ne peuvent être poursuivis que si une condition objective de punissabilité est réalisée, la prescription commence à courir le jour de l'acte ou de l'omission et non pas le jour où la condition objective de punissabilité existe. Application de ce principe aux art. 163-167 CP.