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Regeste

Art. 397 CP.
Lorsque le juge chargé de la revision prononce une peine dans le nouveau jugement au fond, le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que, pour apprécier les antécédents et la situation personnelle de l'auteur (art. 63 et 41 ch. 1 CP), il tienne aussi compte de circonstances survenues après le jugement revisé.

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références

Article: Art. 397 CP, art. 63 et 41 ch. 1 CP