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Regeste

Art. 38 al. 2 LAVS, 52 al. 3 et 4 RAVS.
La méthode utilisée par l'administration pour la réduction des rentes partielles en raison de la différence des taux moyens de cotisation est conforme au droit fédéral.
Par conséquent, la réduction s'opère en multipliant le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, par le rapport déterminé selon l'art. 52 al. 3 et 4 RAVS.

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Article: Art. 38 al. 2 LAVS, art. 52 al. 3 et 4 RAVS