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Chapeau

127 IV 79


11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars 2001 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 160 CP; recel; notion d'infraction contre le patrimoine.
Par infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, il faut entendre toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui, même si elle ne figure pas formellement parmi les infractions contre le patrimoine (consid. 2a et b).
Art. 160, 183, 184 al. 1 et 185 CP; recel de la rançon d'un rapt.
Celui qui séquestre ou enlève une personne en vue d'obtenir une rançon ne s'en prend pas uniquement à la liberté mais au patrimoine d'autrui. Il peut donc y avoir recel de la rançon obtenue par une séquestration ou un enlèvement ou par une prise d'otage (consid. 2c et d).
Art. 160 et 305bis CP; recel et blanchiment d'argent.
Le recel peut entrer en concours avec le blanchiment d'argent (consid. 2e).

Faits à partir de page 79

BGE 127 IV 79 S. 79

A.- Dans le cadre d'un rapt commis par une bande de malfaiteurs, dont faisaient notamment partie B. et C., une rançon a été demandée à la famille de la victime, laquelle a versé une première
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partie du montant exigé. Entrés en possession d'une partie de cette somme, soit de 239'000 fr. au moins, B. et C. se sont rendus chez la soeur de ce dernier, D., à laquelle ils ont confié cet argent. La victime a été libérée le même jour, grâce à une intervention policière, lors de laquelle B. et C. ont été arrêtés.
Environ trois semaines plus tard, B. a reçu en prison la visite de son frère, E., qu'il a chargé de récupérer l'argent de la rançon auprès de D. E. s'est alors rendu, en compagnie de A. ainsi que de F. et G., au domicile de D. et H. Pendant que leurs comparses attendaient dans la voiture, E. et A. sont allés chercher l'argent, que A., qui en connaissait l'origine criminelle, a compté. D. et H. ayant refusé de conserver la part du butin revenant à C., les quatre hommes sont repartis avec le montant de 239'000 fr., qu'ils sont allés dissimuler au domicile de F.
Par la suite, I., père de E., mis au courant par ce dernier, a récupéré 114'000 fr. provenant de la somme déposée chez F. Sur ce montant, I. a prélevé 73'000 fr., qu'il a apportés à A. Ce dernier, qui connaissait l'origine illicite de cet argent, l'a caché à son domicile; entre ce moment et son arrestation, il a dépensé environ 5000 fr.; le solde de 68'000 fr. a été retrouvé et saisi par la police à son domicile.

B.- Par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a condamné A., pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), à la peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en revanche libéré du chef d'accusation de recel (art. 160 CP), estimant que l'une des conditions de cette infraction n'était pas réalisée, dès lors que l'argent provenait d'un enlèvement.
Le Ministère public a recouru contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'accusé soit reconnu coupable de recel et à ce que la peine prononcée contre lui soit portée à 8 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Par arrêt du 15 mai 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours. Elle a modifié le verdict de culpabilité en retenant, en sus du blanchiment d'argent, le recel et a porté la peine privative de liberté à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, prononçant en outre l'expulsion de l'accusé pour une durée de 5 ans, sans sursis.

C.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 160 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Après avoir sollicité l'assistance judiciaire, il a finalement effectué l'avance de frais initialement requise.
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Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérants

Considérant en droit:

2. Le recourant conteste que le recel puisse être retenu à son encontre. Selon lui, l'argent qu'il lui est reproché d'avoir recelé provient d'une prise d'otage au sens de l'art. 185 CP, non pas d'un enlèvement ou d'une séquestration avec demande de rançon au sens des art. 183 et 184 CP; il s'agit donc d'une infraction contre la liberté, non pas contre le patrimoine, de sorte que le recel est exclu.
a) Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).
L'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, prévoit donc expressément que la chose recelée doit provenir d'une infraction contre le patrimoine, ce qui ne ressortait pas textuellement de l'art. 144 aCP, mais que la jurisprudence relative à cette dernière disposition avait déjà admis (cf. ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259; ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il nié qu'il puisse y avoir recel d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants (ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259). Il a en revanche admis que le recel pouvait être retenu à l'encontre d'un accusé ayant dissimulé des passeports vierges qui avaient été dérobés dans des locaux officiels de ce qui était alors la République fédérale d'Allemagne, étant observé que ces passeports avaient été obtenus par un comportement punissable qui, quelle qu'en soit la qualification juridique exacte (vol, soustraction ou autre infraction contre le patrimoine au sens large), était dirigé contre le patrimoine de la République fédérale allemande (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Dans une affaire d'extradition, il a par ailleurs admis qu'il pouvait y avoir recel du produit d'une banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 aCP (ATF 112 Ib 225 consid. 5a p. 233 s.).
De cette jurisprudence, il résulte notamment que la notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, respectivement de la jurisprudence relative à l'art. 144 aCP, englobe en tout cas les infractions contre le patrimoine qui sont classées dans le titre deuxième de la partie spéciale du code pénal qui leur est
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expressément consacré, c'est-à-dire non seulement les infractions contre le patrimoine proprement dites, soit celles qui sont rassemblées dans la première section du titre deuxième (art. 137 à 161 CP), mais également celles figurant dans d'autres sections de ce titre, telles que les infractions commises dans la faillite ou la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP).
A ce jour, le Tribunal fédéral n'a en revanche pas été amené à se prononcer sur la question de savoir s'il peut y avoir recel d'une chose provenant d'une infraction qui touche certes au patrimoine d'autrui, mais ne figure pas dans le titre du code pénal expressément consacré aux infractions contre le patrimoine.
b) Le Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 relatif à la modification des dispositions du code pénal suisse et du code pénal militaire réprimant les infractions contre le patrimoine et les faux dans les titres, relève que le recel peut certes porter sur l'objet d'un délit d'appropriation tel que le vol, l'abus de confiance ou le détournement, mais que le champ d'application de cette disposition s'étend aussi aux cas où l'infraction préalable constitue un autre type de délit contre le patrimoine et qu'il peut notamment y avoir recel d'une chose obtenue par le biais d'une escroquerie ou d'une extorsion (FF 1991 II 933 ss, p. 1024). Il ne se prononce en revanche pas sur la question ici litigieuse de savoir s'il peut y avoir recel d'une chose provenant d'une infraction ne figurant pas dans le titre du code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine.
Dans la doctrine, il est très généralement admis que la notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1
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al. 1 CP
, respectivement de l'art. 144 aCP, doit être interprétée dans un sens large et qu'il faut entendre par là tout délit qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine dont elle fait partie, ce que certains des auteurs de langue allemande traduisent par "Vermögensverschiebungsdelikt" (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5ème éd., Berne 1995, § 20 no 6; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, art. 144 CP no 24 ss; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7ème éd., Zurich 1997, p. 245; TRECHSEL, Zum Tatbestand der Hehlerei, in: RPS 91/1975 p. 385 ss, p. 397 s.; JEAN-ARNAUD DE MESTRAL, Le recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, thèse Lausanne 1988, p. 110). On ne peut que souscrire à cette interprétation large, qui va d'ailleurs dans le sens de la jurisprudence. On ne saurait en effet s'en tenir au critère de la classification formelle d'une disposition dans la loi. La notion d'infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP doit bien plutôt être définie en fonction de la nature du recel, qui selon la théorie dite de la perpétuation, est punissable parce qu'il a pour effet de faire durer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (cf. ATF 117 IV 445 consid. 1b p. 446 s.; ATF 116 IV 193 consid. 3 p. 198 et les références citées) et qui se caractérise donc comme une atteinte au droit d'autrui de récupérer une chose dont il a été privé à la suite d'une première infraction (sur ce point, cf. STRATENWERTH, op. cit., loc. cit.; SCHUBARTH, op. cit., art. 144 no 7 ss; REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 244; TRECHSEL, op. cit., p. 398; CORBOZ, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, p. 85; JEAN-ARNAUD DE MESTRAL, op. cit., loc. cit.). Or, comme on le verra, toutes les infractions pouvant aboutir à priver autrui d'une chose ne figurent pas nécessairement dans le titre du code pénal réprimant spécifiquement les infractions contre le patrimoine. Il y a donc lieu d'admettre que, par infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, il faut entendre toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui, même si elle ne figure pas formellement parmi les infractions contre le patrimoine.
c) Plus concrètement, divers auteurs de doctrine évoquent certaines infractions, ne figurant pas formellement parmi les infractions contre le patrimoine, dont le produit peut donner lieu à un recel subséquent. Ainsi, Stratenwerth et Schubarth, estiment qu'il peut y avoir recel de titres soustraits au sens de l'art. 254 CP (STRATENWERTH, op. cit., § 20 no 6; SCHUBARTH, op. cit., art. 144 CP no 25), opinion que Rehberg/Schmid ne partagent en revanche pas (REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 246 note 770). S'agissant des infractions réprimées par les art. 183 ss CP, la doctrine, dans la mesure où elle a examiné la question, tend plutôt à considérer qu'il peut y avoir recel du produit de telles infractions; Stratenwerth est clairement d'avis qu'il peut y avoir recel d'une somme d'argent obtenue par une séquestration ou un enlèvement ou par une prise d'otage (art. 184, 185 CP; STRATENWERTH, op. cit., § 20 no 6); REHBERG/SCHMID estiment que ce point de vue est défendable (REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 246 note 770), alors que Trechsel, tout en évoquant l'opinion de Stratenwerth à ce sujet, ne paraît pas prendre position (TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 160 CP no 3 in fine).
Avec STRATENWERTH et REHBERG/SCHMID on doit admettre qu'il peut y avoir recel d'une somme d'argent (rançon) obtenue par une séquestration ou un enlèvement (art. 183 et 184 al. 1 CP) ou par une prise d'otage (art. 185 CP). Certes, le bien juridique protégé par les dispositions réprimant ces infractions est la liberté d'autrui et c'est
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à cette liberté que l'auteur porte directement atteinte. Le plus souvent, cependant, cette atteinte n'est pas, pour l'auteur, un but en soi; elle n'est pour lui qu'un moyen d'obtenir quelque chose de la victime elle-même ou de tiers; si c'est la remise d'une chose, notamment d'une somme d'argent, qui est ainsi recherchée, l'auteur s'en prend alors non seulement à la liberté de la victime et du tiers, privant la première de sa liberté et contraignant le second à faire quelque chose, mais au patrimoine d'autrui; dans ce cas, l'atteinte à la liberté n'est voulue que pour porter atteinte au patrimoine d'autrui. Celui qui enlève ou séquestre une personne en vue d'obtenir une rançon ne s'en prend donc pas uniquement à la liberté mais au patrimoine d'autrui. Si la rançon est versée, il y a incontestablement atteinte à ce patrimoine. Le cas échéant, celui qui, par l'un des comportements réprimés par l'art. 160 CP, prolonge cette atteinte, se rend coupable de recel; on se trouve typiquement dans un cas où le comportement de l'auteur entrave ou empêche la restitution d'une chose, en l'occurrence d'une somme d'argent, à une personne qui en a été privée par une infraction préalable, qui, par le biais d'une atteinte à la liberté, visait précisément ce but.
Peu importe que, dans le cas de la prise d'otage (art. 185 CP), la loi n'érige pas la demande d'une rançon en circonstance aggravante, comme dans le cas de la séquestration ou de l'enlèvement (art. 183 et 184 al. 1 CP). Cela ne change rien au fait que, si l'auteur de la prise d'otage demande et obtient une rançon, il porte non seulement atteinte à la liberté mais au patrimoine d'autrui.
d) Dans le cas d'espèce, le recourant s'est rendu avec des comparses chez les personnes auprès desquelles avait été déposée une partie de la rançon qui avait été obtenue de la famille dont l'un des membres avait été privé de sa liberté en vue d'obtenir cette rançon; il s'agissait pour lui de récupérer, avec l'un de ses comparses, la part de la rançon de l'un des auteurs du rapt, lequel avait été arrêté; après avoir compté cet argent, dont il connaissait la provenance criminelle, il l'a dissimulé chez un tiers; ultérieurement, une partie de cette somme, soit 73'000 fr., lui a été remise; il a dissimulé chez lui ce montant, dont il a dépensé 5000 fr. Le recourant a donc reçu et dissimulé une somme d'argent dont il savait qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction.
S'agissant de l'infraction dont provenait cet argent, la cour cantonale n'a pas voulu trancher la question de savoir si elle devait être qualifiée d'enlèvement ou de séquestration, tous deux réprimés par l'art. 183 CP, dès lors que les auteurs du rapt n'ont pas encore été
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jugés. De son côté, le recourant objecte qu'il ne peut s'agir que d'une prise d'otage au sens de l'art. 185 CP, car la rançon n'a pas été réclamée à la victime, mais aux parents de celle-ci. Cela n'est certes pas exclu (cf. ATF 121 IV 162 consid. 1c p. 170 ss; ATF 111 IV 144 consid. 2 p. 145 ss, notamment consid. 2d p. 147). Contrairement à ce qu'estime le recourant, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, puisque, comme on l'a vu (cf. supra, let. c), il peut y avoir recel d'une somme d'argent obtenue non seulement par une séquestration ou un enlèvement au sens des art. 183 et 184 al. 1 CP, mais aussi par une prise d'otage au sens de l'art. 185 CP.
Comme il est établi que le recourant a reçu et dissimulé une somme d'argent dont il savait qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction, qui, pour les motifs exposés plus haut, doit être considérée comme une infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, il pouvait être admis, sans violation du droit fédéral, que le recourant s'était rendu coupable de recel.
e) Le recourant ne conteste pas qu'il peut y avoir concours entre le recel et le blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, également retenu à son encontre. Au demeurant, avec raison. La doctrine majoritaire admet que le recel peut entrer en concours avec le blanchissage d'argent, car l'intérêt juridiquement protégé n'est pas le même, le blanchissage d'argent étant une infraction dirigée contre l'administration de la justice (STRATENWERTH, Partie spéciale II, 4ème éd., Berne 1995, § 54 no 41; TRECHSEL, Kurzkommentar, art. 305bis CP no 32; CORBOZ, les principales infractions, vol. II, p. 95 no 72; contra, REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 250); cette infraction entrave en effet l'accès de l'autorité pénale au butin provenant d'un crime (cf. ATF 124 IV 274 consid. 2 p. 275 s.; cf. cependant JÜRG-BEAT ACKERMANN, Geldwäscherei, publié in: Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, no 515, qui est plutôt d'une opinion contraire).
f) Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral.

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Etat de fait

Considérants 2

références

ATF: 115 IV 256, 101 IV 402, 112 IB 225, 117 IV 445 suite...

Article: art. 160 ch. 1 al. 1 CP, Art. 160, 183, 184 al. 1 et 185 CP, art. 183 ss CP, Art. 160 CP suite...