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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 185 ch. 1 al. 1 et art. 184 al. 2 CP; prise d'otage, distinction d'avec la demande de rançon, fait de se rendre maître de toute autre façon, dessein de contraindre.
Dans le cadre d'une prise d'otage, toute personne autre que l'auteur ou l'otage, peut être qualifiée de tiers, même les parents de l'otage (consid. 1c; confirmation de la jurisprudence).
Il y a prise d'otage du point de vue objectif, lorsque l'auteur s'est rendu maître de la personne de l'otage. Pour cela une menace au moyen d'une arme factice est suffisante (consid. 1d).
Pour ce qui est du point de vue subjectif de l'infraction de prise d'otage, il suffit, en dehors de l'intention, qu'il existe un dessein de contraindre un tiers à avoir un certain comportement. L'auteur n'a pas besoin d'avoir fait connaître ses exigences ni manifesté ses menaces quant au sort de l'otage (consid. 1e).
Art. 66bis al. 1 CP; libération de toute peine ou réduction de la peine en cas de délits intentionnels.
Une libération de toute peine ou une réduction de la peine en raison d'une atteinte grave liée aux conséquences directes de l'acte entre en considération en cas de délit intentionnel également (consid. 2e). Ce n'est pas un excès du pouvoir d'appréciation que de réduire de trois mois la peine d'un preneur d'otage qui, lors de la libération de ce dernier, a été gravement blessé (consid. 2f et g).

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références

Article: Art. 185 ch. 1 al. 1 et art. 184 al. 2 CP, Art. 66bis al. 1 CP