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Ecriture agrandie
 

Regeste

Surveillance des fondations; institution de prévoyance en faveur du personnel (art. 84 al. 2 et 89bis al. 4 CC).
1. C'est seulement en observant les principes d'une administration de biens prévoyante et conforme à la bonne foi qu'une institution de prévoyance en faveur du personnel peut investir auprès du fondateur les biens de la fondation séparés du patrimoine de ce dernier et qui ne proviennent pas des contributions de l'employé (consid. 3b).
2. Ne viole pas, en principe, le droit fédéral l'autorité de surveillance qui, quand elle examine la situation financière du fondateur, exige qu'un expert comptable diplômé ou un expert de formation équivalente lui délivre une attestation de solvabilité du fondateur, lors même qu'elle dispose du rapport de gestion (consid. 4 et 5).