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Regeste

Art. 20 LPEP (dans sa teneur avant l'entrée en vigueur de la LAT); art. 25 OGPEP.
Un bâtiment de remplacement doit être édifié dans un délai raisonnable après la destruction de l'ancien bâtiment. On ne saurait, en particulier, considérer comme bâtiment de remplacement un bâtiment destiné à remplacer une ferme qui a brûlé il y a soixante ans.

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références

Article: Art. 20 LPEP, art. 25 OGPEP