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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Autorité de chose jugée attachée à l'état de collocation dans la faillite (art. 250 LP).
Pour être en mesure de juger du bien-fondé d'une production (visant, en l'espèce, un privilège de seconde classe selon l'art. 219 LP), l'administration de la faillite peut suspendre le dépôt de l'état de collocation ou se réserver de statuer, sur certaines productions déterminées, lors d'un complétement ultérieur de cet état. Art. 59 al. 2 OOF.
L'état de collocation jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il n'est pas contesté dans le délai légal (art. 250 LP). On ne saurait plus tard le corriger en raison d'une erreur découverte après coup. Une telle erreur ne confère pas davantage à la masse en faillite une prétention pour cause d'enrichissement illégitime (art. 62 ss. CO) qu'elle pourrait compenser avec la part échue au créancier d'après l'état de collocation.
L'état de collocation est en revanche nul et ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où sa confection a été obtenue grâce à des indications fallacieuses.
2. Procédure du recours en réforme. Constatations de fait de la décision cantonale (art. 43 al. 3, 55 al. 1 litt. d, 63 al. 2 OJ).
Le Tribunal fédéral ne rectifie que les constatations qui reposent sur une inadvertance manifeste ayant trait au contenu des pièces. Le moyen visant une telle rectification ne peut se fonder sur de nouvelles pièces.

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références

Article: art. 250 LP, art. 219 LP