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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 24 et 25 LPêche, art. 25 et 26 OFor; canalisation d'un ruisseau et défrichement de rives boisées; autorisation obligatoire, pesée des intérêts.
Pour défricher les rives d'un cours d'eau poissonneux, considérées comme forêt, il faut une autorisation selon les art. 25 et 26 OFor, en plus de celle prévue par l'art. 24 LPêche (consid. 4). Dans sa décision relative à l'autorisation en matière de pêche, l'autorité cantonale doit procéder à une large pesée des intérêts et se placer ainsi tant du point de vue de l'art. 25 LPêche que de celui de l'art. 26 OFor (consid. 5).