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Regeste

Art. 9, 12, 18a al. 3 et 63 s. EIMP, art. 69 et 77 PPF, art. 4 al. 3 LSCPT; levée des scellés pour les besoins d'une procédure d'entraide et examen de documents et de données électroniques saisis dans une étude d'avocats.
La Ire Cour de droit public est en principe compétente pour statuer sur une demande de levée des scellés formée par l'autorité fédérale d'exécution, pour les besoins d'une procédure d'entraide judiciaire (consid. 2.2). La demande, tendant à la levée des scellés et à l'examen des documents et des données informatiques saisis, doit indiquer dans quelle mesure ces informations sont importantes pour l'enquête et susceptibles d'être utilisées dans le cadre de l'entraide judiciaire. Dans le cas de documents et de données d'une étude d'avocats, il y a lieu en outre d'examiner si la perquisition respecte le secret professionnel (consid. 4.2 et 4.3). La levée des scellés et l'examen des pièces peuvent notamment avoir lieu lorsque l'avocat est lui-même poursuivi pénalement. La demande de levée des scellés doit toutefois au moins indiquer dans quelle mesure l'étude d'avocats pourrait être impliquée dans les agissements poursuivis (consid. 5).

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références

Article: art. 69 et 77 PPF, art. 4 al. 3 LSCPT