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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale.
1. La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'appliquent même si les faits qui font l'objet de la demande sont antérieurs à leur entrée en vigueur (consid. 2).
2. Art. 17, 25, 78 s. EIMP, 14 OEIMP.
Recours de droit administratif contre des décisions d'autorités cantonales de dernière instance. Griefs recevables et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral: possibilité d'opérer une reformatio in peius sive in melius de la décision attaquée, limites imposées à la maxime d'office par l'objet du litige; irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision préliminaire de l'OFP (consid. 3).
3. Art. 16 et 23 EIMP.
Dans le canton du Tessin - qui n'a pas encore édicté de loi d'application de l'EIMP -, l'exécution des demandes concernant les "autres" actes d'entraide incombe au juge d'instruction, dont les décisions sont susceptibles de recours à la Camera dei ricorsi penali dans le délai de cinq jours (art. 93 en relation avec les art. 120 ss, 226 et 227 CPP/TI). Compatibilité de ce délai - particulièrement court - avec les exigences du droit fédéral? Question laissée indécise (consid. 7a-b).
4. Art. 1 par. 2 CEEJ, art. 3 al. 1 EIMP.
Notion d'infraction militaire (consid. 10).
5. Mesures d'entraide impliquant la contrainte; principes de la spécialité et de la double incrimination (art. 2 let. b, 5 par. 1 let. a, 23 par. 1 CEEJ, art. 3 de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966 approuvant la Convention, art. 6, 64 et 67 EIMP).
a) Réserves et déclarations formulées par la Suisse au moment de la ratification de la Convention.
Dans chaque cas où elle accorde l'entraide, la Suisse doit indiquer clairement à la Partie requérante les limites qu'elle entend fixer à l'utilisation des renseignements transmis. Si cette réserve précise n'est pas émise au moment de la transmission, l'Etat requérant peut utiliser les renseignements reçus conformément à son propre droit interne, sans contrevenir à ses obligations découlant de la Convention (consid. 11a).
b) Portée des art. 2 let. d, 6, 35 al. 2, 63, 64 et 67 EIMP au regard du principe de la double incrimination et de celui de la spécialité. Dans le cadre de la petite entraide, le juge suisse n'est généralement pas tenu d'examiner la punissabilité des faits selon le droit de la Partie requérante; exceptions à ce principe (consid. 11b/ba). L'examen de la punissabilité selon le droit interne inclut également celui des éléments subjectifs, abstraction faite toutefois - comme en matière d'extradition - des formes particulières de faute et des conditions propres de punissabilité du droit suisse (consid. 11b/bb). Situation en cas d'irrecevabilité partielle de la demande d'entraide; obligation de signaler à l'Etat requérant les limites dans lesquelles les informations transmises peuvent être utilisées pour la poursuite d'autres infractions ou d'autres personnes; devoirs de la Partie requérante (consid. 11b/bc).
6. a) La CEEJ ne s'applique pas à la remise d'objets constituant le produit de l'infraction (art. 1 par. 2, 3 par. 1) (consid. 12a).
b) La CEEJ s'applique-t-elle à la saisie conservatoire des biens provenant de l'infraction ou du produit de leur réalisation? Question laissée indécise, car le droit interne n'exclut pas une remise du produit de l'infraction à l'Etat requérant aux fins de confiscation ou de restitution aux ayants droit (art. 74 EIMP) et autorise la prise de mesures provisionnelles - telles précisément que la saisie conservatoire - destinées à garantir l'exécution de cette remise (art. 18 EIMP). Situation dans le cas particulier où le produit de l'infraction est constitué en partie d'impôts soustraits au fisc étranger au moyen d'une escroquerie fiscale (art. 3 al. 3 EIMP), ce qui selon la pratique exclut une remise. Une mesure provisionnelle est néanmoins admissible car, en l'espèce, on ne peut écarter l'hypothèse que les bénéfices mis de côté grâce aux contributions éludées aient été soustraits non seulement au fisc, mais encore à des particuliers qui pourraient se prévaloir de l'art. 74 al. 2 EIMP. Devoir de l'autorité suisse de requérir de l'autorité étrangère les éclaircissements nécessaires, celle-ci étant avisée qu'à défaut de toute précision la saisie conservatoire sera levée (consid. 12b-c).
7. Irrecevabilité de la demande d'entraide en raison de l'extinction de l'action pénale selon le droit suisse (art. 5 al. 1 let. c EIMP).
Conditions non réalisées in casu, où les faits incriminés se situent entre 1974 et 1979 et la prescription absolue - régie par l'art. 11 al. 2 et 3 DPA - n'est pas intervenue (consid. 13b).
8. Situation des proches des individus poursuivis, qui ne figurent pas comme inculpés ou suspects dans les actes de la demande. Ces personnes ne peuvent exciper de la qualité de tiers non impliqués au sens de l'art. 10 EIMP et doivent donc souffrir que des renseignements soient recueillis. La Partie requérante ne peut cependant utiliser les moyens de preuve obtenus de la Suisse dans des procédures ouvertes contre ces personnes sans avoir requis le consentement des autorités suisses par le biais d'une nouvelle demande (consid. 13d).
9. Communication de moyens de preuve; examen par l'autorité de l'Etat requis de l'aptitude des documents en cause à servir de pièces à conviction (consid. 14a).
10. Saisie et remise de biens constituant le produit de l'infraction; les autorités de l'Etat requis doivent vérifier si, au moins selon toute vraisemblance, ces biens paraissent avoir été acquis directement ou indirectement au moyen de l'infraction (consid. 14b).

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références

Article: Art. 16 et 23 EIMP, art. 120 ss, 226 et 227 CPP, Art. 1 par. 2 CEEJ, art. 3 al. 1 EIMP suite...