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Regeste

Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP: Evaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance; réserves pour la couverture des risques de décès et d'invalidité.
- Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir la notion d'invalidité au sens de la LAI (consid. 4b).
- Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de cette assurance, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 4c).
- Dans l'assurance obligatoire des salariés en vertu de la LPP, les institutions de prévoyance n'ont pas le droit d'instaurer des réserves pour la couverture des risques de décès et d'invalidité; en revanche, de telles réserves sont admissibles dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 6).

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références

Article: Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP