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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 713 al. 2 et 3, art. 714 ainsi que 718 al. 3 CO; droit de la société anonyme; nullité des décisions du conseil d'administration; représentation.
Ni le défaut de séance formelle d'un conseil d'administration composé d'un seul membre, ni l'absence de procès-verbal n'entraînent la nullité des décisions concernées (consid. 5).
Dans les cas où le conseil d'administration est composé d'une seule personne, celle-ci a nécessairement, de par la loi, pouvoir de représenter la société, et cela nonobstant une éventuelle inscription divergente au registre du commerce (consid. 6).