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Regeste

Date de dépôt de la demande scindée.
1. Art. 59c LBI, art. 64 al. 3 et 4 de l'ordonnance sur les brevets (OBI). La fixation par l'Office, au cours de la procédure d'inscription, de la date de dépôt d'une demande scindée ne constitue pas une décision incidente, mais une décision finale sur une question de fond, qui peut être attaquée sans restriction (consid. 1).
2. Art. 57 al. 1 lettre c et 58 al. 2 LBI. C'est d'après les connaissances de l'homme du métier moyen qu'il faut juger si l'objet d'une demande scindée reste dans le cadre des pièces initiales ou va au-delà de l'invention qui y est exposée. Il appartient à l'Office d'examiner cette question dans la procédure d'inscription (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 59c LBI