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Regeste

Droit de rétention du bailleur (art. 283 al. 1 aLP, art. 283 al. 1 LP; art. 1 à art. 4 Tit. fin. CC).
Lorsque les objets pour lesquels la rétention est requise ont été amenés dans les locaux loués avant le 1er juillet 1990, le droit de rétention doit être considéré comme acquis et protégé conformément au principe de la confiance pour les prétentions de loyer de logement qui étaient exigibles avant l'entrée en vigueur du droit du bail à loyer et du bail à ferme révisé. Selon le principe de non-rétroactivité ancré à l'art. 1 Tit. fin. CC, le droit des obligations en vigueur antérieurement et le droit des poursuites et de la faillite correspondant (art. 283 aLP) demeurent applicables.

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références

Article: art. 283 al. 1 LP, art. 4 Tit. fin. CC, art. 1 Tit. fin. CC