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Regeste

Art. 33 al. 3 CO.
Communication tacite au débiteur de ce que l'épouse du créancier a le pouvoir d'accepter le paiement du capital.
Ce qui est décisif, c'est le sens que le débiteur pouvait attribuer au comportement du créancier d'après les règles de la bonne foi et lui a effectivement attribué.

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Article: Art. 33 al. 3 CO