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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH; droit à une juridiction indépendante et impartiale; union personnelle du juge d'instruction et du juge du fond; récusation.
La garantie du juge impartial dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 3a) et dans celle des organes de la Convention européenne des droits de l'homme (consid. 3b) (rappel).
Le système de l'union personnelle du juge d'instruction et du juge du fond dans l'une (consid. 3c; rappel) et l'autre (consid. 3e) jurisprudences.
Les art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH doivent désormais être interprétés dans ce sens que les fonctions de juge d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées successivement par un même magistrat dans une même affaire. Appréciation de l'impartialité selon une démarche objective qui prend en compte l'apparence même de prévention (consid. 5b et c; changement de la jurisprudence).
Dans un système d'union personnelle, seule la récusation obligatoire peut constituer un correctif idoine et suffisant au regard de la garantie d'un juge impartial (consid. 5e; changement de la jurisprudence).

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Article: Art. 58 Cst.