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Regeste

Art. 43 CP, refus de mettre fin à un traitement ambulatoire; art. 5 par. 4 CEDH, notion de tribunal.
La décision de l'autorité compétente pour lever ou non une mesure prise en application de l'art. 43 CP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 1).
Griefs de rang constitutionnel, pouvoir de cognition du Tribunal fédéral (consid. 2a).
La notion de tribunal figurant à l'art. 5 par. 4 CEDH est autonome: l'organe compétent doit être indépendant et garantir que la procédure suivie ait un caractère juridictionnel (consid. 2b).
Exigences quant à la motivation d'une décision renfermant des constatations médicales relatives aux chances de guérison de son destinataire (consid. 2c).
Pour décider de mettre fin à un traitement ambulatoire, il faut examiner l'état de la personne et le risque de nouvelles infractions (consid. 3).

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références

Article: Art. 43 CP, art. 5 par. 4 CEDH