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Regeste

Art. 105 al. 2 de la loi sur l'agriculture; prescription des créances en remboursement.
Le délai d'un an prévu à l'art. 105 al. 2 LAgr commence à courir dès que les services fédéraux compétents ont eu connaissance de leur droit de répétition, même si l'exécution en cette matière est déléguée aux autorités cantonales.

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références

Article: art. 105 al. 2 LAgr