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Regeste

Contrat de travail. Salaire dû par l'employeur lorsque l'employé est empêché de travailler sans sa faute. Art. 335 CO.
1. L'art. 335 CO est de droit impératif, mais permet cependant aux parties de convenir d'une réglementation différente, par exemple de prévoir le paiement d'indemnités journalières par une assurance en cas de maladie, pourvu que le régime contractuel assure à l'employé des prestations équivalentes à celles du régime légal. Consid. 3 lit. b.
2. La comparaison doit s'établir entre les deux régimes, appréciés globalement, dans chaque cas d'espèce. Consid. 3 lit. c.
3. Comparaison entre le régime légal et une assurance en cas de maladie, que les parties y ont substituée. Consid. 3 lit. d.
4. Imputation de l'indemnité de chômage due par la caisse-maladie sur le salaire dû conformément à l'art. 335 CO; application par analogie de l'art. 130 LAMA lorsque l'assurance a été contractée auprès d'une caisse non reconnue. Consid. 3 lit. d et f.

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références

Article: Art. 335 CO, art. 130 LAMA