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Regeste

Art. 4 Cst.; reconnaissance d'un jugement rendu aux Etats-Unis contre un ressortissant suisse; convention de prorogation de for (art. 80 et art. 81 LP, art. 26 let. b et art. 27 al. 2 let. a LDIP).
Il n'est pas arbitraire de partir du principe que la validité d'une convention de prorogation de for doit être jugée selon le droit suisse. Il n'est pas davantage insoutenable d'examiner la conclusion d'une telle convention, en particulier la concordance de la volonté des parties, selon la loi de l'etat dans lequel la reconnaissance est demandée, soit en l'occurrence selon le droit suisse. Examen de l'interprétation de la convention sous l'angle de l'arbitraire (consid. 3).
L'art. 27 al. 2 let. a LDIP exige que le défendeur ait été régulièrement cité à la première audience du tribunal qui a rendu le jugement. Il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. de reconnaître un jugement étranger malgré l'absence de preuve de la notification de la citation à la première audience, lorsque le défendeur a eu connaissance autrement de l'instance introduite contre lui et qu'il aurait en outre pu se présenter à une audience contradictoire ultérieure à laquelle ses intérêts ont été défendus par son avocat (consid. 4).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 80 et art. 81 LP, art. 26 let. b et art. 27 al. 2 let. a LDIP, art. 27 al. 2 let. a LDIP