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Regeste

Convention européenne d'extradition (CEExtr), loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Extradition à l'Italie pour infractions dans la faillite, principe de la double incrimination, prescription de l'action pénale.
1. Particularités des législations suisse et italienne en matière d'infractions dans la faillite (banqueroute frauduleuse), notamment en ce qui concerne la participation de tiers à de telles infractions et la prescription de l'action pénale (consid. 3).
2. Intervention de la prescription selon le droit suisse (art. 70 al. 3 CP), la personne poursuivie ne pouvant pas être considérée comme un administrateur de fait de la société tombée en faillite (art. 172 et 163 ch. 1 CP) mais tout au plus comme un tiers ayant participé aux actes délictueux à l'origine de la faillite (art. 163 ch. 2 CP), qui remontent à plus de cinq ans: l'art. 10 CEExtr ferait ainsi obstacle à une extradition en raison de ces actes (consid. 4).
3. Le principe de la double incrimination (art. 2 CEExtr) est respecté si les faits reprochés à la personne poursuivie sont punissables comme délits extraditionnels dans chacun des deux Etats, même avec une qualification juridique différente: en l'espèce, l'extradition peut être accordée car ces faits, fondant en Italie l'accusation de participation au délit de banqueroute frauduleuse, sont constitutifs en Suisse de l'infraction de recel (art. 144 al. 1 CP) du produit de la banqueroute (consid. 5a). L'éventualité d'une poursuite en Suisse en raison de cette dernière infraction (art. 7 al. 1 CEExtr, art. 35 al. 1 let. b EIMP) ne justifie pas in casu le refus de l'extradition (art. 36 al. 1 EIMP) (consid. 5b).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 70 al. 3 CP, art. 172 et 163 ch. 1 CP, art. 163 ch. 2 CP, art. 10 CEExtr suite...