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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Art. 2 al. 2 CP. Une loi dont l'application est limitée dans le temps s'applique aux actes commis pendant qu'elle était en vigueur, même après avoir été abrogée. Une réglementation postérieure plus favorable reste sans incidence sur la répression des actes commis pendant que la législation temporaire était en vigueur (consid. 1).
2. Art. 2 al. 1, 3 al. 1 et 12 de l'Ordonnance sur l'indication des prix de détail. Les marchandises offertes au consommateur doivent porter l'indication du prix qui devra être effectivement payé. Cette règle qui tend à assurer la clarté des prix et à faciliter les comparaisons s'applique par analogie à la publicité lorsque des prix y sont mentionnés (consid. 3).