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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst.; modification des bases de répartition intercantonale de l'impôt.
1. Le contribuable qui acquiert un immeuble dans un autre canton que celui de son domicile peut y être imposé, en raison de l'immeuble et de son rendement, dès le jour de l'acquisition; le canton de domicile, qui a déjà imposé la fortune mobilière investie dans le nouvel immeuble et son produit pour une période fiscale plus longue, doit procéder en vertu du droit fédéral à une taxation intermédiaire pour éviter une double imposition (confirmation de la jurisprudence, consid. 3).
2. Dans la mesure où, à la suite de l'acquisition de l'immeuble, la part proportionnelle des dettes a augmenté par rapport à l'ensemble des actifs, le canton de domicile doit prendre en charge une part proportionnelle aux anciennes et aux nouvelles dettes ainsi qu'aux intérêts débiteurs y relatifs (consid. 4 et 5).
3. Pour déterminer le taux d'imposition, le canton de domicile peut se fonder sur la valeur résultant de la taxation initiale (consid. 6).

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références

Article: Art. 46 al. 2 Cst.