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Ecriture agrandie
 
Chapeau

97 V 56


14. Extrait de l'arrêt du 2 février 1971 dans la cause Vuarnoz contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales

Regeste

Art. 28 al. 2 et 3 LAI: Evaluation de l'invalidité.
Précision de la jurisprudence, s'agissant des cas où les termes de comparaison ne peuvent être déterminés exactement (cas notamment d'agriculteurs).

Considérants à partir de page 56

BGE 97 V 56 S. 56
Extrait des considérants:
... D'après l'art. 28 al. 1er LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et à une demi-rente s'il est invalide pour la moitié au moins. Dans les cas pénibles, cette demi-rente peut être allouée lorsque l'assuré est invalide pour le tiers au moins.
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI).
BGE 97 V 56 S. 57
Suivant l'art. 25 al. 2 RAI, les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille sont fixés d'après l'importance de sa collaboration...
La Cour de céans s'est penchée à plusieurs reprises sur l'estimation de l'invalidité d'agriculteurs. Elle a constaté, s'agissant d'assurés de cette catégorie, voire d'autres assurés encore, qu'il est souvent très difficile de déterminer les revenus hypothétiques auxquels se réfère l'art. 28 al. 2 LAI. Elle a alors admis la fixation du degré d'invalidité en fonction des répercussions économiques entraînées dans le cas d'espèce par l'atteinte à la capacité de travail, sans procéder à une estimation concrète des revenus à comparer suivant les règles légales (v. p.ex. ATFA 1962 p. 143; arrêts non publiés Wäspe du 27 août 1965, Perrin du 7 février 1966, Burri du 3 novembre 1969, Aymon du 10 novembre 1970; RCC 1969 pp. 485, 699).
Cette jurisprudence a fait l'objet d'une étude de G. Vetsch dans un ouvrage intitulé "Die Bemessung der Invalidität nach dem IVG vom 19. Juni 1959" (thèse Zurich 1968; pp. 191 ss, 207 ss). L'auteur laisse entendre que le Tribunal fédéral des assurances s'est écarté du système prescrit à l'art. 28 al. 2 LAI, dans ces cas particuliers. Cette opinion peut paraître fondée, au premier abord. Pourtant, il n'a jamais été question d'abandonner les principes légaux d'évaluation de l'invalidité. La Cour de céans a simplement renoncé dans un nombre restreint de cas spéciaux à comparer des revenus hypothétiques après les avoir évalués en chiffres absolus pour préférer à cette méthode une comparaison de revenus exprimés en degrés: le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité correspond alors à un taux de 100% et ne doit pas nécessairement être mentionné expressément; le revenu réalisable en utilisant la capacité résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur, fixé en tenant compte des constatations de nature médicale et des autres circonstances déterminantes, notamment des données de l'expérience. Ce procédé d'évaluation peut du reste être fort utile lorsque l'établissement concret des revenus à comparer entraînerait des démarches administratives excessivement compliquées, surtout s'il apparaît d'emblée que l'octroi d'une rente entre ou au contraire n'entre pas en considération...

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références

Article: Art. 28 al. 2 et 3 LAI