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Regeste

Art. 9 et 55 LPE, 12 LPN; qualité des associations d'importance nationale pour agir par la voie du recours de droit administratif; obligation d'établir une étude d'impact sur l'environnement.
1. Les organisations de protection de l'environnement sont habilitées à faire valoir par la voie du recours de droit administratif que leur qualité pour agir découlant des art. 55 LPE et 12 LPN a été déniée à tort par les autorités inférieures (consid. 1 et 2).
2. Un lotissement de 150 chalets de vacances doté d'infrastructures hôtelières et de services n'est pas soumis à l'étude d'impact. Une organisation de protection de l'environnement d'importance nationale ne peut donc pas attaquer par la voie du recours de droit administratif le permis délivré pour un tel complexe en se fondant sur l'art. 55 LPE (consid. 3).
3. Quand une autorisation de construire cantonale ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public, une association d'importance nationale ne saurait se prévaloir du droit de recours prévu par l'art. 12 LPN (consid. 4a).
4. Irrecevabilité des griefs de nature matérielle soulevés, à l'encontre d'un plan de quartier ayant force de loi, dans la procédure subséquente de permis de construire (consid. 4c).

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références

Article: Art. 9 et 55 LPE, art. 12 LPN

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