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Ecriture agrandie
 

Regeste

Exécution du séquestre (art. 274 ss LP).
1. Qualité pour recourir du tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés et du débiteur frappé de séquestre qui prétend que les biens séquestrés sont propriété du tiers (consid. 3).
2. Le séquestre de biens différents de ceux qui sont indiqués dans l'ordonnance est nul même lorsque le créancier séquestrant consent à faire porter la mesure sur des biens de substitution proposés par le débiteur et par le tiers propriétaire de ces biens (consid. 4).
3. Si le débiteur entend conserver la disposition des biens séquestrés, l'office n'en doit pas moins - sous peine de nullité - exécuter le séquestre et, partant, inviter le débiteur à fournir des sûretés conformément à l'art. 277 LP (consid. 5).
4. Il n'y a pas de risque qu'un séquestre soit exécuté tardivement même quelques mois après que l'ordonnance a été rendue, lorsque celle-ci se fonde sur un acte de défaut de biens (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 274 ss LP, art. 277 LP