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Regeste

Art. 48 al. 2 LAI; art. 70 al. 2 let. a LPGA; demande tardive; droit au remboursement des prestations prises en charge de manière provisoire par la caisse-maladie.
Au regard du sens juridique de la norme, il y a lieu de s'écarter de la lettre de l'art. 48 al. 2 LAI dans la mesure où non seulement l'assuré mais également, par analogie, la caisse-maladie qui a pris en charge des prestations de manière provisoire peut en exiger le remboursement si les faits ouvrant droit à des prestations remontent à plus de douze mois à compter du dépôt de la demande et si la caisse n'est pas responsable de la prise de connaissance tardive.
Le point de départ du délai de douze mois prévu par l'art. 48 al. 2 let. a LAI est déterminé uniquement par le moment de la prise de connaissance par la caisse-maladie concernée; la connaissance antérieure de l'assuré, respectivement de ses parents, ne peut pas lui être opposée (consid. 5).

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références

Article: Art. 48 al. 2 LAI, art. 70 al. 2 let. a LPGA, art. 48 al. 2 let. a LAI