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Regeste

Octroi du droit d'expropriation pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne de 380 kV (Pradella-Martina); art. 43 et 50 LIE, art. 1er et 9 LEx; LPN.
1. Conditions auxquelles est soumis l'octroi du droit d'expropriation (consid. 4). La décision relative à l'octroi de ce droit pour un projet donné doit reposer sur une confrontation des intérêts privés et publics en présence (consid. 4b). En l'espèce, il résulte de cette confrontation que le projet répond à un intérêt public prépondérant (raccordement au réseau européen interconnecté, sécurité de l'approvisionnement; consid. 5a-c).
2. Etablissement du tracé, conditions de l'art. 50 al. 2 LIE. Certes particulièrement importants, ces critères ne sont cependant pas exclusifs pour statuer sur l'octroi de l'expropriation en faveur de l'installation projetée. Cette disposition ne signifie dès lors nullement que les aspects techniques du choix du tracé l'emportent sur les autres (consid. 4b). Examen, dans le cas particulier, du tracé choisi et de variantes (consid. 5d).
On ne peut ici imposer la mise en terre, car elle se heurterait, en l'état actuel des connaissances, à de graves inconvénients de nature technique au sens de l'art. 50 al. 2 LIE; cela occasionnerait des risques considérables, qui ne sauraient être supportés (consid. 5f-h).
3. L'installation doit être réalisée en tenant compte de l'art. 9 LEx (consid. 4b et c). Si, comme en l'occurrence, elle porte atteinte à un objet inventorié d'importance nationale, la règle veut que l'on évalue son impact sur l'objet protégé. Cependant, en dépit de la reconnaissance d'un grand intérêt à sa protection, un site d'importance nationale ne doit être conservé intact que si d'autres intérêts d'importance nationale équivalents ou supérieurs ne s'y opposent pas (art. 6 al. 2 LPN). Face à la protection du paysage, l'approvisionnement en énergie est d'un intérêt en tout cas équivalent en l'espèce (consid. 5e).

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références

Article: art. 1er et 9 LEx, art. 50 al. 2 LIE, art. 43 et 50 LIE, art. 6 al. 2 LPN