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Regeste

Exercice de la profession d'architecte.
Art. 31 et 33 Cst. Lorsqu'un canton subordonne l'exercice de la profession d'architecte à une autorisation, il peut tenir compte des situations acquises et mettre au bénéfice de règles spéciales les personnes qui ont déjà pratiqué sur son territoire pendant un certain temps. Consid. 1.
Art. 5 Disp. trans. Cst. Application de cette règle à la profession d'architecte. Consid. 2 à 4.

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Article: Art. 31 et 33 Cst.