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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 42 al. 1 et art. 95a LAVS (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); art. 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 et art. 81 LAI (dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 2002); art. 23 al. 1, art. 25 al. 2 et art. 26 CC: Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et à une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité.
En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "au sens du code civil" est celle du domicile de l'art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC (consid. 5 et 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 23 al. 1, art. 25 al. 2 et art. 26 CC, Art. 42 al. 1 et art. 95a LAVS, art. 39 al. 1 LAI, art. 42 al. 1 et art. 81 LAI suite...