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Regeste

Art. 4 Cst.; art. 163 et art. 176 CC; limite de la capacité contributive lors de la fixation de la contribution d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le droit privé détermine le contenu des mesures provisoires (consid. 3a). L'art. 163 al. 1 CC oblige le juge des mesures protectrices à fixer, en règle générale (consid. 3e), les contributions d'entretien en faveur de la famille du débirentier (consid. 5), de telle sorte que celui-ci dispose encore d'un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital (consid. 3b/aa). La limite posée par la capacité contributive du débirentier constitue la règle pour toutes les obligations d'entretien découlant du droit de la famille (consid. 3b/bb). Le principe, selon lequel le crédirentier doit supporter le déficit, résulte de la répartition conventionnelle des rôles dans le mariage (art. 163 al. 2 CC) et ne peut être remis en cause au nom de l'égalité de traitement et de l'égalité des sexes (consid. 3c). Le principe précité est conforme au droit international et a servi de fondement au projet du nouveau droit du divorce (consid. 3d).
Le minimum vital du débiteur doit aussi être préservé quand il s'agit d'allouer des aliments aux enfants (consid. 3b/bb et consid. 5).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 163 et art. 176 CC, art. 163 al. 1 CC, art. 163 al. 2 CC