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Regeste

Convention des Nations Unies en matière de vente (CVIM), art. 51 CVIM; résiliation partielle du contrat; défaut de conformité de la marchandise; prescription; fardeau de la preuve.
L'art. 51 al. 1 CVIM, qui permet à l'acheteur de résilier le contrat à l'égard d'une partie seulement des marchandises livrées, implique que cette partie forme une unité économique indépendante. Tel n'est pas le cas des composantes nécessaires au fonctionnement d'une installation de production vendue comme une unité. Si ces composantes manquent, l'installation n'est pas conforme au contrat (consid. 7.1-7.4).
Lorsque la prescription - qui n'est pas réglée par la CVIM - est soumise au droit suisse, les prétentions découlant d'une livraison non conforme au contrat se prescrivent d'après l'art. 210 CO. L'alinéa 2 de cette disposition autorise l'acheteur à invoquer par voie d'exception des prétentions prescrites issues d'un défaut de conformité, à condition qu'il ait dénoncé ce défaut au vendeur selon les exigences de l'art. 39 CVIM (consid. 7.5-7.7).
L'acheteur qui n'a pas formulé de réserve à réception de la marchandise doit prouver son défaut de conformité, dans la mesure où il en déduit des droits. Cette répartition du fardeau de la preuve vaut aussi lorsqu'il se plaint du caractère incomplet d'une livraison (consid. 8.1-8.5).

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références

Article: art. 51 CVIM, art. 51 al. 1 CVIM, art. 210 CO, art. 39 CVIM